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Solidarité internationale et luttes sociales en Afrique subsaharienne |
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Luttes des femmes
Déclaration de Nairobi sur le droit des femmes et des filles à un recours et à réparation |
21 mars 2007 Dans le cadre de la réunion internationale sur le droit des femmes et des filles à un recours et à réparation, tenue à Nairobi du 19 au 21 mars 2007, des défenseures et militantes des droits des femmes ainsi que des survivantes de violence sexuelle en situation de conflit provenant de l’Afrique, de l’Asie, de l’Europe, de l’Amérique du Nord, de l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud ont formulé la déclaration suivante. PRÉAMBULE PROFONDÉMENT PRÉOCCUPÉES par le fait que la violence fondée sur le sexe, particulièrement la violence sexuelle et les violations commises à l’endroit des femmes et des filles, soit devenue une arme de guerre qui prend des proportions alarmantes et inacceptables depuis vingt ans, à mesure que la guerre, le génocide et la violence communautaire déchirent certains pays et certaines régions du monde ; TENANT COMPTE de l’horrible destruction qu’entraînent les conflits armés, notamment la participation forcée aux conflits, leurs répercussions sur l’intégrité physique et le bien-être psychologique et spirituel, la sécurité économique, le statut social et le tissu social, de même que l’incidence sexospécifique qu’ils ont sur la vie et la subsistance des femmes et des filles ; TENANT COMPTE de l’inconcevable brutalité des crimes et des violations commis à l’endroit des femmes et des filles en situation de conflit, ainsi que des répercussions démesurées de ces crimes et violations sur les femmes et les filles, leur famille et leur communauté ; RECONNAISSANT que la violence fondée sur le sexe commise en situation de conflit découle des inégalités entre femmes et hommes, et entre filles et garçons, qui existaient avant le conflit, et que cette violence continue d’aggraver la discrimination faite aux femmes et aux filles après le conflit ; TENANT COMPTE des interprétations discriminatoires de la culture et de la religion qui exercent une influence négative sur la situation économique et politique des femmes et des filles ; PRENANT EN CONSIDÉRATION que les filles souffrent particulièrement des violences physiques et sexuelles commises directement à leur endroit et qu’elles souffrent également des violations des droits infligées à leurs parents, frères, sœurs et gardiens ; CONSIDÉRANT que les filles réagissent différemment des femmes aux violations graves commises à leur endroit en raison de leurs capacités physiques, mentales et émotionnelles moins développées pour faire face à de telles expériences et qu’elles sont victimes d’une double discrimination basée sur leur âge et sexe. TENANT COMPTE du rôle et de la contribution des femmes et des filles dans la reconstruction du tissu social des familles, des communautés et des sociétés ainsi que des possibilités qu’offrent les programmes de réparation pour soutenir ce rôle ; CONSIDÉRANT les avancées du droit criminel international qui viennent confirmer le fait que les crimes fondés sur le sexe peuvent mener au génocide, aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre ; RAPPELANT l’adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies, en octobre 2005, des Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire ; TENANT COMPTE de l’existence de mécanismes judiciaires et non judiciaires à l’échelle internationale, régionale et nationale pour assurer la réparation individuelle et collective, symbolique et concrète, ainsi que de l’énorme défi de répondre aux besoins de toutes les victimes et survivantes, individuellement et/ou collectivement ; PRÉOCCUPÉES par l’inefficacité des stratégies et des initiatives tant à l’échelle locale, nationale, régionale qu’internationale qui visent à rendre justice de façon holistique aux victimes et survivantes de tels crimes et violations. NOUS DÉCLARONS :- 1. que les droits des femmes et des filles sont des droits humains ; - 2. que la réparation fait partie intégrante des mécanismes qui permettent aux sociétés de sortir d’un conflit armé et de veiller à ce que l’histoire ne se répète pas, et que des programmes détaillés doivent être instaurés pour faire jaillir la vérité et établir des formes de justice transitionnelle et ainsi mettre un terme à la culture d’impunité ; - 3. que la réparation doit, une fois le conflit terminé, susciter le redressement des injustices socioculturelles, et des inégalités politiques et structurelles qui façonnent la vie des femmes et des filles ; que la réintégration et la restitution ne constituent pas à elles seules une réparation suffisante, puisque des violations à l’endroit des femmes et des filles avaient déjà cours avant la situation de conflit ; - 4. que, pour tenir dûment compte du point de vue des victimes et des personnes qui les défendent, la notion de « victime » doit être définie de façon à englober les expériences vécues par les femmes et les filles ainsi que leur droit à réparation ; - 5. que le caractère crucial de la lutte contre l’impunité exige que tous les programmes de réparation précisent la responsabilité de l’ensemble des acteurs, c’est-à-dire les acteurs étatiques, dont les gouvernements étrangers et les organes intergouvernementaux, ainsi que les acteurs non étatiques, dont les groupes armés, les multinationales, les prospecteurs et les investisseurs ; - 6. que les gouvernements nationaux sont les premiers responsables de la mise en place de recours et voies de réparation dans un cadre qui garantit la sécurité humaine, et que la communauté internationale partage cette responsabilité ; - 7. que les circonstances particulières dans lesquelles les femmes et les filles sont victimes de crimes et de violations des droits humains en situation de conflit exigent des approches spécialement adaptées à leurs besoins, intérêts et priorités, qu’elles mêmes définissent, et que des mesures d’égalité d’accès (discrimination positive) sont requises pour tenir compte des causes et des conséquences des crimes et des violations commis et de faire en sorte qu’elles ne se répètent pas. EN OUTRE, NOUS ADOPTONS LES PRINCIPES GÉNÉRAUX SUIVANTSEt recommandons que les entités pertinentes à l’échelle nationale, régionale et internationale prennent les dispositions nécessaires pour promouvoir leur diffusion, leur adoption et leur mise en œuvre partout où faire se doit. 1 – PRINCIPES FONDAMENTAUX RELATIFS AUX DROITS DES FEMMES ET DES FILLES À UN RECOURS ET À RÉPARATION
2 – ACCÈS À LA RÉPARATION
3 – CARACTÈRE FONDAMENTAL DE RÉPARATION POUR LES FEMMES ET LES FILLES
Les organisations suivantes sont auteures et signataires de cette déclaration : |
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